Partage (2) : les cas de licences
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Partie bleue
Vous vous rappelez que, selon le L127-8, le partage « ne s’appliquent pas aux autorités publiques lorsqu’elles exercent une mission de service public à caractère industriel ou commercial, ni aux séries et services de données géographiques produits ou reçus par les autorités publiques dans l’exercice d’une telle mission ». C’est le même article qui emploie le terme extrême de « prohibé » à l’encontre de « toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques, au point d’utilisation, à l’accès et au partage de ces séries et services de données géographiques entre autorités publiques ».
Concrètement, le décret ne concerne que les conditions de partage de données entre autorités publiques qui diffèrent des conditions de mise à disposition des données auprès des tiers.
L’art. R127-8 (application du L127-8) définit ce qu’est un service de commerce électronique et les modalités de partage en renvoyant « aux articles 15 à 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, lorsque les autorités publiques soumettent à une licence d’exploitation ou à une redevance l’accès d’autres autorités publiques à des séries et services de données géographiques, ainsi que le partage de ces séries et services. »
Une licence d’exploitation pour le partage des données est donc autorisée à restreindre le champ d’utilisation à « l’exécution d’une mission de service public en rapport avec l’environnement » et établir des restrictions légales d’utilisation.
En échange, le décret impose une obligation de résultat : le diffuseur est « responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. ». ll « est tenu d’assurer un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes :
1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ;
2° L’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec elle (etc.) « .
Il s’agit donc d’un équilibre entre les contraintes qui pèsent sur le consommateur, liées à la mise en place de licences et les obligations du diffuseur.
L’art. R127-9, lui, aligne purement et simplement les licences et le montant des redevances sur la loi Réutilisation des données publiques et les articles 37, 38, 40 & 41 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005.
Au fait, dans tous les échanges autour de ce décret, il ressortait qu’une convention est une licence.
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Partie rose
Données non mises à disposition ni partageables, cela ne veut pas dire qu’elles sont exonérées des métadonnées et des services de consultation. Elles peuvent faire ainsi l’objet de demande d’accès particulier : on imagine bien l’intérêt partagé pour qu’une préfecture et une mairie disposent de certaines informations restreintes intéressant la sécurité publique.
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